Zoé Genot
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RIS : la Cour d’Arbitrage approuve mais trop tard pour les effets financiers.

jeudi 10 décembre 2009, par Bea

La loi sur le Revenu d’Intégration Sociale de 2002 avait oublié le parent payant une pension alimentaire ou le placement d’un enfant... Malgré la victoire de la Ligue des Droits de l’Homme à la Cour d’Arbitrage, ils ne seront jamais payés pour ce manque à recevoir...

06 Question de Mme Zoé Genot au secrétaire d’État à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, sur "l’arrêt du Conseil d’État du 28 octobre 2009 concernant le RIS" (n° 17382)

06.01 Zoé Genot (Ecolo-Groen !) : Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, le 28 octobre dernier, un arrêt du Conseil d’État a annulé l’arrêté royal du 1er mars 2004 portant des dispositions consécutives à l’arrêt du 14 janvier 2004 de la Cour d’arbitrage prononçant l’annulation de certaines dispositions de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.

Pour rappel, l’arrêt du 14 janvier 2004 de la Cour d’arbitrage avait annulé certaines dispositions de la loi du 26 mai 2002 car les différentes catégories créées dans la loi concernant le droit à l’intégration sociale n’étaient pas en accord avec les exigences du principe d’égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution. Plus précisément, l’arrêt de la Cour d’arbitrage avait annulé l’article 14, § 1er, 1° car il traite de la même manière tous les cohabitants, sans tenir compte de la charge d’enfants, et l’article 14, § 1er, 2° parce qu’il ne prévoit pas de montant majoré de revenu d’intégration pour les personnes isolées qui s’acquittent d’une part contributive pour un enfant placé.

À l’époque, la ministre avait réagi à cet arrêt en adoptant dans l’urgence l’arrêté royal du 1er mars 2004, plutôt que de faire voter une modification de la loi. Outre que cet arrêté royal contenait exactement la même discrimination que celle qui avait été sanctionnée par la Cour d’arbitrage, celui-ci avait en plus vocation de remplacer une loi annulée par un arrêté royal.

La Ligue des droits de l’Homme entreprit dans ce cadre, voici déjà quatre ans, des démarches afin d’attaquer en annulation l’arrêté royal litigieux. C’est dans ce contexte que, le 28 octobre dernier, le Conseil d’État a finalement fait droit à cette demande, estimant notamment que la loi "n’habilite pas le Roi à définir le montant du revenu d’intégration auquel peut prétendre telle ou telle catégorie de personne".

Si l’arrêté royal en question a déjà été abrogé le 1er janvier 2005 et remplacé par un changement législatif plus satisfaisant, cet arrêt du Conseil d’État pose toutefois une série de questions. En effet, outre la mise en vigueur de l’arrête annulé et de la nouvelle loi, les CPAS du pays ont dû appliquer à l’égard de centaines de familles une disposition discriminatoire pendant un certain temps.

Monsieur le secrétaire d’État, dans ce contexte, les autorités de l’époque n’ont-elles pas joué sur la longueur de la procédure devant le Conseil d’État pour faire passer en force une réglementation improvisée, sachant pourtant très bien que celle-ci était illégale ? Qu’allez-vous faire pour réparer l’injustice faite aux familles précarisées et discriminées pendant toute la période d’application de l’arrêté annulé ? Allez-vous donner instruction aux CPAS de réviser tous les dossiers de l’époque qui concernaient des cohabitants avec enfants, familles qui ignorent sans doute tout de l’injustice aujourd’hui constatée par le Conseil d’État, sachant que, lorsque les familles commettent des erreurs, elles sont poursuivies pendant très longtemps par des demandes de remboursement ?

06.02 Philippe Courard, secrétaire d’État : Madame la présidente, madame Genot, j’ai l’honneur de vous communiquer les éléments suivants en réponse à la question très intéressante que vous venez de poser.

Dans son arrêt n° 5 du 14 janvier 2004, la Cour d’arbitrage a annulé partiellement l’article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale qui fixe les catégories de bénéficiaires du droit à l’intégration sociale.

À la suite de cette décision, deux catégories de citoyens, à savoir les personnes isolées qui assument une part contributive pour un enfant placé et les cohabitants qui ont charge d’enfants, n’avaient plus aucune vocation à percevoir un revenu d’intégration sociale, puisqu’elles n’étaient plus visées dans la loi du 26 mai 2002.

Cette situation était hautement préjudiciable pour les intéressés et constituait une violation inadmissible du principe d’égalité. Une des considérations du gouvernement dans la recherche d’une solution concernait les instruments juridiques qu’il convenait de mettre en œuvre pour élaborer au plus vite cette solution. La logique veut qu’il soit remédié aux vices d’inconstitutionnalité mis en évidence par la Cour d’arbitrage dans la loi elle-même. Il était impossible d’improviser en hâte un projet de loi en ce sens. En effet, la loi devait être conçue de manière à respecter la cohérence du régime de protection sociale et à réaffirmer clairement le caractère résiduaire du revenu d’intégration sociale. Il était donc indispensable de prendre des mesures permettant aux deux catégories de citoyens sus-mentionnées de bénéficier d’un revenu d’intégration.

L’adoption de ces mesures se justifiait par la nécessité de garantir la continuité du service public et par l’obligation qui repose sur l’ensemble des organes étatiques, en ce compris le pouvoir exécutif fédéral, de prendre toutes les décisions destinées à exécuter un arrêt rendu par la Cour d’arbitrage.

Par la suite, l’article 14, § 1er de la loi du 26 mai 2002 précitée a été modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004 et cet arrêté royal a été abrogé par l’arrêté royal du 5 décembre 2004 portant modification de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale.

Les contestations relatives à l’octroi et à la révision du revenu d’intégration sociale sont donc de la compétence du tribunal du travail. La loi prévoit que ce recours doit être introduit dans un délai 3 mois. Un tel recours n’est donc plus possible aujourd’hui. En effet, l’annulation de l’arrêté royal par le Conseil d’État ne permet pas aux administrés de contester les décisions individuelles qui avaient été prises à leur égard en vertu de cet arrêté.

Tels sont mes éléments de réponse. Si vous le souhaitez, je peux vous remettre ma petite fiche réponse.

06.03 Zoé Genot (Ecolo-Groen !) : Merci pour cette réponse, monsieur le secrétaire d’État.

Je trouve que le fait de ne pouvoir contester les décisions est assez dommage pour les personnes concernées qui ont donc dû, pendant toute une période, vivre avec des allocations inférieures à celles qu’elles auraient dû avoir, vu les charges de familles qu’elles ont dû assumer. Je regrette qu’aucune réparation ne puisse être envisagée. J’espère que cette saga sera une leçon intéressante pour nous afin de ne plus reproduire ce genre d’erreur.

[Chambre des représentants – Commission de la Santé publique - Réunion du 9 décembre 2009 – Extrait du compte rendu intégral (CRIV 52 – COM 0726)]

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