03 Question de Mme Zoé Genot au secrétaire d’État à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, sur "le délai pour l’octroi d’une adresse de référence par les CPAS" (n° 19303)
03.01 Zoé Genot (Ecolo-Groen !) : Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, des acteurs du soutien aux SDF m’informent d’une pratique très peu élégante de certains CPAS.
Quand un SDF s’adresse à eux pour avoir une adresse de référence et un revenu d’intégration sociale, ils instruisent très lentement le dossier (30 jours) avant de refuser, puis d’être condamnés et donc de finalement accepter de payer.
Entre-temps ces différentes manœuvres ont privé la personne demanderesse d’une allocation méritée et indispensable. Quand je discute avec certains CPAS, on me dit que c’est moins une manœuvre qu’une difficulté car il y a un travail trop important, particulièrement dans les grandes villes. Néanmoins, le désagrément subi par la personne qui n’obtient pas son minimex de rue est très préjudiciable.
Monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous retracer la procédure type et les délais pour l’octroi d’une adresse de référence ? Êtes-vous au courant de cette pratique ? Comment peut-on accélérer la prise en charge ? Quelle date est-elle prise en compte pour le calcul des jours à indemniser ? Est-ce le jour du premier contact avec le CPAS ? Ne pourrait-on envisager que le CPAS doive de toute manière commencer à soutenir la personne, quitte à se faire rembourser s’il n’est pas compétent ?
03.02 Philippe Courard, secrétaire d’État : Madame la présidente, madame Genot, la procédure à suivre pour une demande d’octroi d’une adresse de référence est la procédure normale pour une demande d’aide sociale. Dans ce cas, le CPAS dispose d’un délai de 30 jours à dater de l’introduction de la demande pour prendre une décision sur la base d’une enquête sociale.
Néanmoins, lorsqu’un sans-abri sollicite l’aide sociale du Centre public d’action sociale de la commune où il se trouve, le président doit lui accorder l’aide urgente requise dans les limites fixées par le règlement d’ordre intérieur du conseil de l’action sociale. À charge pour lui de soumettre sa décision au conseil à la prochaine réunion en vue de sa ratification. Il s’agit d’une obligation du président du CPAS, et non pas seulement d’une possibilité, d’octroyer en cas d’urgence une aide effective à une personne en détresse qui ne dispose pas d’un logement et qui s’adresse au CPAS du lieu où elle se trouve.
Par ailleurs, lorsqu’une personne introduit une demande au CPAS, ce dernier doit lui délivrer un accusé de réception de sorte que l’intéressé dispose d’une preuve de l’introduction de sa demande et de la date. La demande doit être inscrite dans un registre tenu à cet effet par le CPAS. De la sorte, l’intéressé dispose d’une preuve en vue de l’éventuel recours qu’il peut introduire devant le tribunal du travail. Le législateur a fourni une garantie aux sans-abri de sorte que lorsque le recours est introduit par une personne sans-abri, le tribunal du travail détermine, au besoin, le CPAS compétent après voir rappelé à la cause le Centre, et sous réserve de la prise en charge ultérieure de cette aide par un autre Centre ou par l’État, conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS.
De plus, le sans-abri dispose, comme tout demandeur, de la possibilité d’introduire un recours en référé devant le tribunal du travail en cas d’urgence. Dans une même optique, la procédure de demande d’aide aux CPAS a été accélérée par les dispositions obligeant un CPAS qui se déclare incompétent de transmettre, par écrit, la demande dans les cinq jours calendrier au CPAS qu’il estime être compétent et en avertir le demandeur dans le même délai.
Sous peine de nullité, la transmission au CPAS considéré comme compétent se fait au moyen d’une lettre qui mentionne les raisons de l’incompétence. Toutefois, la demande sera validée à la date de la réception de la demande.
Le CPAS qui manque à cette obligation doit accorder, aux conditions fixées par la loi, l’aide sociale tant qu’il n’a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l’incompétence. C’est également dans un souci d’accélération des demandes d’aide que, depuis 2003, la procédure oblige le deuxième CPAS, qui se considère également incompétent, à saisir le ministre en vue de trancher le conflit de compétences dans les cinq jours.
Cette procédure a été introduite à l’origine spécifiquement pour débloquer les demandes d’aide de sans-abri pour lesquelles certains CPAS se renvoyaient la balle au niveau de leurs compétences. En vertu de tous ces éléments mis côte à côte, j’estime que le nécessaire a été opéré pour que les CPAS ne puissent pas agir au détriment des SDF.
03.03 Zoé Genot (Ecolo-Groen !) : Monsieur le secrétaire d’État, le processus "anti-ping-pong" a l’air de fonctionner relativement bien sur le terrain. Cependant, en début de réponse, vous dites que le président doit donner l’aide urgente et, ensuite, introduire la procédure. Cela pose problème ! Ayant discuté avec plusieurs acteurs concernés, cela ne se passe manifestement pas ainsi sur le terrain. La législation est bonne mais elle n’est pas appliquée. Il serait intéressant de rappeler aux présidents de CPAS leur obligation d’accorder l’aide urgente dès le départ de la procédure.
[Chambre des représentants – Commission de la Santé publique- Réunion du 3 mars 2010 – Extrait du compte rendu intégral (CRIV 52 – COM 0813)]