05 Question de Mme Zoé Genot au vice-premier ministre et ministre de l’Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord sur "l’intervention de l’assurance incendie lors d’un sinistre" (n° 9196)
05.01 Zoé Genot (Ecolo-Groen) : Madame la présidente, monsieur le ministre, le journal Vers l’Avenir du 27 janvier dernier relate l’histoire d’une personne habitant un chalet à Sart-Dames-Avelines près de Villers-la-Ville. Le 13 janvier, le chauffage électrique prend feu. La propriétaire appelle immédiatement les pompiers ; ils mettent une demi-heure pour arriver vu la situation géographique du village. Entre-temps, tout le chalet a brûlé et cette personne est complètement démunie !
Le problème est que la compagnie d’assurance refuse d’intervenir invoquant le fait qu’elle ignorait que l’habitation était en bois. Or, lors de la souscription de l’assurance en question, dans la grille d’évaluation à remplir pour établir la valeur de reconstruction, il n’y avait aucune question demandant si la maison était en bois ou non. De plus, lors de la signature du contrat, aucun expert de la compagnie d’assurance n’était passé voir la maison, car il s’agissait d’un bien d’une valeur inférieure à 300 000 euros.
Monsieur le ministre, quels sont les recours d’un assuré dans une situation de ce type ?
Un assureur peut-il évoquer un élément non abordé dans le contrat pour refuser l’indemnisation ?
05.02 Johan Vande Lanotte, ministre : Madame la présidente, chère collègue, il s’agit d’une situation conflictuelle ; je suppose qu’elle fera l’objet d’un recours devant les tribunaux. Il leur reviendra donc d’en discuter en priorité, car je ne suis pas juge en cette affaire.
Quels sont les recours de la personne assurée ?
Bien sûr, elle peut porter plainte et s’adresser à l’ombudsman des assurances, mais le seul recours réel est le juge compétent. Un assureur peut-il refuser une indemnisation en invoquant un élément non abordé dans le contrat ?
Il convient de se référer à la loi sur le contrat d’assurance terrestre. En son article 5, il est dit que "le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat d’assurance, toutes les circonstances du risque dont il a connaissance".
C’est donc bien au preneur d’assurance de déclarer l’objet de l’assurance. L’assureur n’a pas l’obligation de vérifier le risque. Si j’ai bien compris, il s’agit de préciser les valeurs dans la maison et de décrire le bâtiment autant que possible, donc les circonstances à raisonnablement considérer par l’assureur comme constituant des éléments d’appréciation du risque. Autant la couleur des portes n’a pas d’impact sur cette appréciation, autant le matériau constitutif du bâtiment entre en ligne de compte quant au danger d’incendie.
Sans vouloir interférer avec la décision du juge, le fait que le bâtiment à assurer soit entièrement en bois pourrait être considéré comme un élément important. Le juge décidera si cet élément aurait dû être indiqué, oui ou non. L’obligation implique de toute façon une déclaration spontanée et complète ; l’assuré doit de lui-même dire ce qu’il veut assurer. Il ne doit pas attendre une demande de spécifications. C’est de sa responsabilité, ce qui n’est pas tout à fait incompréhensible en ce sens que, lorsque l’on souscrit à une assurance, il faut préciser ce que l’on veut couvrir.
Le fait que l’assureur n’ait pas procédé à une inspection du bâtiment ou qu’il ne l’ait pas demandée dans le cadre du système d’abrogation de la règle de proportionnalité ne signifie pas qu’il n’y a plus d’obligation de déclaration, d’autant plus que le bâtiment était en bois. On est toutefois en droit d’attendre de l’assureur ou de l’intermédiaire d’assurance en charge du dossier que, dans le cadre de son devoir légal d’information, régi notamment par la loi sur l’intermédiation à l’assurance, il informe le preneur d’assurance des éléments qui sont importants pour l’appréciation du risque d’incendie par l’assureur : l’obligation du preneur d’assurance de déclarer ces éléments à l’assureur et l’existence de sanctions en cas d’omissions ou d’inexactitudes dans la déclaration.
L’assureur ne peut refuser son intervention que si des conditions strictes sont remplies et prévues dans cette loi sur le contrat d’assurance terrestre. Les seules sanctions sont les suivantes. Lorsque l’omission ou l’inexactitude qui a induit l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque était intentionnelle, le contrat est nul. L’assureur doit alors prouver le caractère intentionnel de l’acte et le fait qu’il a été induit en erreur. Lorsque l’omission ou l’inexactitude dans la déclaration du risque n’était pas intentionnelle mais peut être reprochée au preneur d’assurance à l’occasion d’un sinistre, il y a deux possibilités. Si l’assureur peut prouver qu’il n’aurait en aucun cas assuré les risques s’il en avait connu la véritable nature, il n’est pas tenu d’intervenir. Il doit en faire la preuve et rembourser les primes perçues. Si l’assureur ne peut pas apporter cette preuve, il est tenu de fournir une prestation en fonction du rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d’assurance aurait dû payer s’il avait décrit correctement le risque.
Concrètement, le meilleur conseil à donner à l’intéressé est de prendre contact avec l’ombudsman afin que ce dernier puisse examiner le dossier et chercher une solution en concertation avec l’assurance. Si la concertation n’est pas possible, un procès aura lieu pour que le juge tranche dans cette affaire et rende un jugement.
05.03 Zoé Genot (Ecolo-Groen) : Pour de petites gens, il est vrai que ce n’est pas facile. Ils pensent que, quand ils ont bien rempli leur contrat d’assurance, qu’ils sont de bonne foi et qu’ils ont payé leur prime d’assurance, ils sont effectivement couverts. On voit que c’est plus compliqué que cela et c’est pénible pour les personnes concernées. De plus, la procédure en justice peut prendre du temps et les personnes, en attendant, se retrouvent sans toit.
Je trouve regrettable que les assureurs ne rédigent pas des questionnaires plus complets, s’ils souhaitent avoir des renseignements supplémentaires.
[Chambre des représentants – Commission de l’Economie - Réunion du 14 février 2012 – Extrait du compte rendu intégral (CRIV 53 – COM 0398)] .