12 Question de Mme Zoé Genot au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "la possibilité pour les entreprises de contracter des assurances-vie à leur profit sur les travailleurs" (n° 19304)
12.01 Zoé Genot (Ecolo-Groen !) : Monsieur le ministre, aux États-Unis, de nombreuses entreprises contractent des assurances-vie sur l’ensemble de leurs travailleurs, comme par exemple Wal Mart, qui a contracté une assurance-vie sur l’ensemble de ses ouvriers dans les supermarchés. Ces entreprises calculent donc qu’en cas de nombre suffisant de morts et de suicides parmi les rangs de leurs travailleurs, il est très rentable de contracter des assurances-vie à leur profit.
Par contre pour les familles, il est particulièrement douloureux, à la suite de la perte d’un être cher, et souvent avec les conséquences qui s’en suivent (factures médicales, perte d’un revenu, etc.) de constater qu’elles ne reçoivent pas un dollar alors que l’entreprise, elle, reçoit une prime substantielle.
Monsieur le ministre, les entreprises peuvent-elles, en Belgique, contracter des assurances-vie liées à leurs travailleurs à leur seul profit ?
12.02 Didier Reynders, ministre : Madame Genot, conformément à l’article 48 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, le bénéficiaire d’une assurance à caractère forfaitaire doit avoir un intérêt personnel et licite à la non-survenance de l’événement assuré. Avoir un intérêt au décès de l’assuré ne peut en aucun cas être considéré comme un intérêt licite.
En revanche, un employeur peut avoir un intérêt à ce qu’un membre du cadre ou un travailleur indispensable reste en vie. Dans ce type d’assurance, le risque assuré est donc la vie de l’assuré. Concrètement, lorsqu’elle existe, cette assurance est surtout souscrite sur la tête des dirigeants de l’entreprise.
En outre, il est suffisamment justifié d’un intérêt lorsque l’assuré a donné son consentement au contrat. L’évaluation visant à déterminer si un assuré a consenti au contrat doit tenir compte des dispositions du Code civil. Ainsi, dès lors que l’assuré travailleur occupe une position subordonnée par rapport au preneur d’assurance employeur, le consentement du travailleur devra être évalué à l’aune de l’exigence de consentement valable.
Il se peut aussi qu’un employeur conclue un contrat d’assurance "pertes pécuniaires diverses" pour couvrir les pertes qu’il pourrait subir à la suite du décès d’un travailleur, qui par exemple retarderait ou obligerait à mettre un terme à l’exercice d’une activité. En vertu de l’article 37 de la loi du 25 juin 1992, l’employeur peut justifier d’un intérêt économique à la conservation de la chose ou à l’intégrité du patrimoine. C’est au cas par cas que tout cela doit être évalué. Mais il est évident qu’une disposition générale comme celle que vous évoquez ne pourrait pas être retenue. Par contre, un certain nombre d’éléments peuvent justifier la conclusion de certains types d’assurance ou la couverture de certains risques en justifiant d’un intérêt. Je tiens une copie de ma réponse à votre disposition.
12.03 Zoé Genot (Ecolo-Groen !) : Monsieur le président, monsieur le ministre, on peut comprendre quand une telle assurance est prise sur la tête de certains cadres, éléments majeurs d’une entreprise, mais la pratique aux États-Unis est vraiment généralisée : cela va de la caissière à la nettoyeuse en passant par tout le personnel.
Il me semble donc qu’il serait intéressant de voir si le cadre qui existe en Belgique est suffisant ou s’il doit être élargi.
[Chambre des représentants – Commission des Finances - Réunion du 24 février 2010 – Extrait du compte rendu intégral (CRIV 52 – COM 0804)]