06 Question de Mme Zoé Genot à la ministre de la Politique de migration et d’asile et au ministre de l’Intérieur sur "la circulaire relative à l’identification d’étrangers en séjour irrégulier" (n° 14113)
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06.03 Zoé Genot (Ecolo-Groen !) : Madame la ministre, vous avez rédigé une circulaire explicative concernant la récolte de données. Elle a été rendue publique la semaine dernière. Cette circulaire permet aux policiers et aux services communaux de récolter toute une série de données. Plusieurs questions surgissent.
Les données à récolter me semblent problématiques. Il est question de données sur les cartes de partis, de membres d’associations, deux éléments en lien avec la liberté d’opinion et d’association, droits fondamentaux ; une indication sur l’éventuel état d’ébriété et les problèmes d’hygiène, données sans pertinences pour l’éloignement et contraires à la vie privée ; des données concernant les amis et connaissances dont la récolte constitue une violation de la vie privée de la personne mais aussi de ces amis et connaissances.
Sur quelle base légale demandez-vous des informations sensibles de ce type ? Quels agents de l’Office des étrangers pourront y accéder ? Avec quels types de protection ? Avez-vous consulté le Conseil d’État et la Commission de la protection de la vie privée ? Si oui, pouvons-nous disposer de ces avis ?
Votre circulaire me paraît un appel à la délation. Je cite : "Parfois, les voisins étrangers concernés peuvent détenir des informations qu’ils transmettent à l’inspecteur de quartier, qui peuvent s’avérer utiles pour la suite du traitement du dossier". Nous sommes replongés dans une autre époque !
Les renseignements peuvent être pris auprès des interprètes pour récolter des informations. Les étrangers seront-ils informés de la confiance très relative qu’ils peuvent accorder à l’interprète ? Il est également prévu que des enquêtes de voisinage (interrogation des voisins) puissent être réalisées. Quelle est la priorité pour ce type d’enquête dans le chef des services de police ? Le ministre de l’Intérieur était présent. J’ignorais que nos policiers s’ennuyaient !
Le système de récolte des données dans des objectifs différents (protection de l’ordre public, poursuites pénales, procédures administratives particulières introduites par des étrangers, mariages, etc.) paraît extrêmement malsain. Peut-on ainsi disposer pour des raisons d’éloignement de données collectées à d’autres fins ? Les étrangers seront-ils avertis de cette possibilité ? Quelle est la base légale pour permettre ce type de récolte de données ?
La seule base que vous citez dans cette circulaire est la loi de 1980. Or, celle-ci permet uniquement la prise d’empreintes digitales et de photos. Quant à la loi de 1992 sur les fonctions de police, dans ses articles 44 et suivants, relatifs à la collecte de données, elle prévoit qu’un arrêté royal doit être pris pour organiser cette collecte de données. Et le nouveau ministre de la Justice évoque même la nécessité d’une nouvelle loi. Cependant, ni cet arrêté royal ni cette nouvelle loi ne sont entrés en vigueur.
Votre circulaire contourne donc ces projets de cadre législatif pourtant jugés indispensables par d’autres membres de votre gouvernement.
06.04 Annemie Turtelboom, ministre : Monsieur le président, cette circulaire a été envoyée au service du Moniteur belge et sera prochainement publiée en français et en néerlandais. Dès qu’une version en langue allemande sera disponible, elle sera également envoyée par courrier à l’ensemble des bourgmestres et chefs de corps de la police locale.
La finalité de cette circulaire est très claire. Nous travaillons à la mise en œuvre d’une politique de retour la plus humaine et la plus efficace possible. Disposer des informations utiles et de l’identité de l’étranger est essentiel pour la prise de décision, dans l’intérêt de l’administration mais aussi de l’étranger. Ainsi, si celui-ci est maintenu en centre fermé en vue de son éloignement, une identification rapide permettra de limiter son séjour.
Je rappelle que cette circulaire ne crée pas de nouvelles obligations ou de nouvelles tâches pour la police. Il s’agit d’une clarification des dispositions de la loi de 1980. En application de cette loi, l’Office des étrangers doit pouvoir connaître l’identité exacte d’un étranger avant de prendre quelque décision que ce soit le concernant. Il peut s’agir par exemple de la délivrance d’une autorisation de séjour dans le cadre d’un mariage ou d’études. À cette occasion, des données personnelles sont communiquées.
Pour les demandes de régularisation, des données à caractère personnel sont également communiquées volontairement par l’étranger à l’Office des étrangers. Il peut s’agir de cartes de membre d’associations, de cartes de parti, de photos de vacances, de fêtes locales ou d’événements scolaires.
Il en est de même lorsqu’il s’agit d’éloignement. L’Office des étrangers doit pouvoir disposer de données précises quant à l’identité de l’intéressé et ce, afin d’éviter toute erreur malencontreuse. Dans la majorité des cas, c’est la police qui communique à l’Office des étrangers les données relatives aux personnes interceptées en séjour irrégulier. En 2008, elles étaient au nombre de 24.452.
Pour ce faire, la police envoie un rapport administratif à l’Office des étrangers. La base légale de ce rapport administratif se trouve à l’article 74/7 de la loi de 1980 et dans la circulaire du 27 janvier 1998. Plus ce rapport est complet, mieux l’Office des étrangers pourra intervenir et ce, dans les meilleurs délais.
Comme vous le savez, l’Office des étrangers doit prendre une décision motivée en droit et en fait et la communiquer à la police dans un délai de 24 heures à partir de l’interception. Il devra décider si l’étranger est en situation régulière ou non, s’il doit recevoir un ordre de quitter le territoire ou être placé dans un centre fermé.
Ensuite, la collecte des données se fonde sur la loi de 1980, dont l’article 7 prévoit qu’un étranger en séjour illégal peut se voir imposer une mesure d’éloignement. L’article 21 de la loi sur la fonction de police prévoit également que les services de police sont autorisés à récolter toutes les informations relatives à l’identité d’une personne dans le cadre des enquêtes qui leur sont confiées. En outre, l’article 5/1 de la même loi prévoit que les autorités de police administrative et les services de police doivent s’échanger les renseignements qui leur parviennent au sujet de l’ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de prévention ou de répression, notamment en application de la loi sur les étrangers.
Actuellement, l’Office des étrangers entreprend les démarches nécessaires pour obtenir l’accès à la banque de données nationale générale. La commission de Protection de la vie privée a d’ailleurs déjà rendu un avis positif.
L’arrêté royal du 14 juillet 1986 prévoit également de communiquer à l’Office des étrangers des informations relatives aux étrangers en séjour régulier. Il est évident que ces données peuvent aussi être recueillies si un étranger ne respecte pas la réglementation sur le séjour.
En ce qui concerne les enquêtes de voisinage, je vous renvoie à la circulaire relative au modèle de cohabitation ou d’installation commune du 29 septembre 2005, qui envisage explicitement la possibilité de mener une enquête de voisinage. Cette méthode est approuvée à la fois par le Conseil d’État et par le conseil de contentieux des étrangers. Pour la vie privée, conformément à la déclaration de l’Office des étrangers à la commission de Protection de la vie privée, il peut récolter toutes les données personnelles nécessaires à l’exercice de ses tâches définies par la loi. Cela concerne aussi la décision d’éloignement qui nécessite une identification. Une nouvelle consultation de la commission de Protection de la vie privée ne me paraît donc pas indispensable. Enfin, nous n’avons pas demandé l’avis du Conseil d’État, puisqu’il n’en donne que sur des normes réglementaires.
Or, par définition, une circulaire ne peut contenir des normes réglementaires. Cette circulaire réunit et clarifie de simples règles de fonctionnement interne pour l’administration dès règles relatives à des procédures existantes.
2. L’utilisation de données à caractère personnel dans le cadre de l’identification.
La circulaire rappelle que les données relatives à l’étranger en séjour irrégulier doivent toujours être collectées dans le respect du dispositif légal en vigueur. Si l’accord d’un magistrat est nécessaire pour obtenir certains devoirs d’enquête, celui-ci devra effectivement être obtenu. S’agissant des cartes de partis ou des cartes de membres de certaines organisations, l’Office des étrangers conformément à la finalité de ces directives ne vérifie pas la nature de cette appartenance à un parti ou à une organisation mais avant tout le nom qui figure sur ce document. Ces derniers peuvent en effet constituer un indice pour découvrir l’identité exacte de l’étranger.
Je puis vous assurer qu’il n’est pas dans les intentions de l’Office des étrangers de communiquer ces données concernant l’appartenance à des organisations aux représentations diplomatiques ou consulaires et certainement pas si ces données ont déjà été utilisées antérieurement pour motiver une demande d’asile. Comme je l’ai déjà dit, nous ne communiquons jamais d’informations concernant une éventuelle procédure d’asile aux autorités nationales de l’étranger. Ceci serait contraire à la Convention de Genève de 1951.
3. Le recours à des interprètes.
Mes services ne demandent pas aux interprètes de jouer aux délateurs mais purement et simplement de donner un avis concernant l’usage de la langue ou l’accent de l’étranger. Il s’agit de vérifier sur la base de leur expertise si l’étranger possède bien la nationalité qu’il prétend. Certains étrangers tentent parfois de tromper mes services et prétendent être de telle nationalité mais, vu la langue qu’ils parlent, nous constatons que tel n’est pas le cas.
4. L’état médical, sanitaire ou psychologique d’un étranger en séjour illégal.
Contrairement à ce que vous pensez, ces informations sont pertinentes. Lorsqu’un étranger est intercepté, il doit être maintenu dans un centre fermé. Mes services veulent aussi s’assurer qu’il puisse être accueilli correctement dans un centre fermé. Il est déjà arrivé que des personnes gravement malades soient enfermées sur la base d’un rapport administratif incomplet. Ces personnes vont alors être libérées immédiatement pour des raisons médicales.
Vous reprochez régulièrement à mes services de maintenir de nombreuses personnes de façon arbitraire. Or, le fait que l’Office des étrangers essaye d’éviter que des étrangers présentant des problèmes médicaux ou psychologiques ne soient enfermés témoigne justement du fait que l’Office des étrangers n’agit pas de façon arbitraire et aveugle.
5. Collaboration avec les parquets généraux et les parquets.
Je peux vous informer que le Collège des procureurs généraux encourage toute forme de communication d’informations et de collecte d’informations parce qu’il estime également qu’une bonne identification est essentielle dans le cadre d’une enquête judiciaire.
Actuellement, mes services travaillent à la conclusion d’accords avec le Collège des procureurs généraux. Dans un premier temps, ils chercheront à améliorer l’échange d’informations entre l’Office des étrangers et les parquets ; ensuite, ils envisageront d’autres formes de collaboration.
6. Transfert vers les postes diplomatiques et consulaires Lorsqu’un étranger est en séjour irrégulier et est maintenu, l’Office des étrangers doit tout mettre en œuvre pour l’identifier. Si l’étranger doit, pour ce faire, être transféré à l’ambassade ou au consulat, cela sera fait.
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06.06 Zoé Genot (Ecolo-Groen !) : Madame la ministre, après avoir entendu la quantité énorme et la variété des informations que vous espérez collecter, il me semble que l’avis de la commission de Protection de la vie privée est absolument indispensable.
Vous parlez même de données concernant les amis et les connaissances. Ainsi, si je suis amie avec un sans-papiers, certaines données me concernant pourraient se trouver dans la base de données de l’Office des étrangers. En tant que personne désirant le respect de sa vie privée, je demande que toutes ces données soient protégées : il serait fou que n’importe quel agent de l’Office des étrangers puisse consulter toutes ces données.
À mon sens, vous allez beaucoup trop loin. C’est pour cette raison que vous n’osez pas demander d’avis à la commission de Protection de la vie privée. On parle de principe de proportionnalité, mais vous allez là beaucoup trop loin.
On ne peut demander de la sorte des informations sur tout le monde, prendre des courriers personnels ou des photos. Cela va trop loin ! Par rapport à la santé des personnes arrêtées, j’espère qu’on ne va pas simplement se baser sur le fait qu’elles étaient en état d’ébriété et qu’il y avait des problèmes d’hygiène pour demander aux policiers de faire une expertise sanitaire. On vous a toujours demandé que chaque personne soit reçue par un médecin compétent, seul personne habilitée à juger si ces personnes peuvent rentrer dans les centres ou pas. Le fait de confier cette responsabilité à des policiers me paraît tout à fait inadéquat, également pour ces policiers qui ne devraient pas avoir à prendre ce genre de responsabilités.
Je pense que nous reviendrons sur cette question car tout cela me paraît fragile vu l’étendue de ce que vous demandez. De plus, la collecte des données par la police pose problème puisque le ministre de la Justice a indiqué qu’il fallait un cadre juridique. De votre côté, vous avancez sans tenir compte de l’avis de vos collègues.
[Chambre des représentants – Commission de l’Intérieur - Réunion du 1er juillet 2009 – Extrait du compte rendu intégral (CRIV 52 – COM 0617)]