Zoé Genot
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Attention : si pas de nationalité belge, une absence d’un an peut provoquer un refus de séjour !

mercredi 21 avril 2010, par Bea

Et pourtant c’est illégal...

06 Question de Mme Zoé Genot au secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration et d’asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "le droit de retour des étrangers" (n° 20221)

06.01 Zoé Genot (Ecolo-Groen !) : Monsieur le secrétaire d’État, les étrangers résidant en Belgique bénéficient en vertu de l’article 19 de la loi du 15 décembre 1980 d’un droit de retour d’une durée d’un an à partir du moment où ils quittent le territoire belge. La seule condition prévue par la loi pour pouvoir exercer ce droit de retour est la possession d’un titre de séjour ou d’établissement belge valable.

Sur le terrain, la réalité diffère malheureusement. Il est arrivé plusieurs fois ces dernières années que des personnes revenant en Belgique se sont vues déclarer qu’elles n’avaient plus le droit de revenir et qu’elles étaient priées d’introduire une demande de régularisation. C’est même arrivé à des personnes qui résidaient en Belgique depuis plus de trente ans.

Il y a donc des difficultés d’application de ces règles sur le terrain. Pourtant, l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit deux obligations supplémentaires auxquelles l’étranger doit se conformer lorsqu’il s’absente plus de trois mois.

En premier lieu, l’étranger a l’obligation d’informer sa commune de son intention de partir et de revenir sur le territoire belge. Dans son arrêt rendu le 5 septembre 1986, le Conseil d’État a estimé que cette obligation n’est pas une condition dont dépend le maintien de la validité du titre de séjour ou d’établissement. Ce n’est donc pas une condition nécessaire au droit de retour. Les conséquences en cas de non-respect de cette obligation doivent en réalité uniquement concerner le maintien de l’inscription de l’étranger dans les registres communaux. Mais le droit de retour doit quant à lui être maintenu.

Ensuite, l’arrêté royal prévoit que l’étranger doit se présenter à la commune de son lieu de résidence dans les 15 jours qui suivent son retour. Contrairement à la condition précédente, cette obligation constitue une condition supplémentaire apportée à l’exercice du droit de retour. Or la loi ne prévoit pas que le Roi puisse ajouter des conditions supplémentaires au droit de retour dont bénéficie l’étranger lorsqu’il s’absente moins d’un an du territoire belge. Il apparaît donc que l’arrêté royal excède les pouvoirs d’exécution du Roi.

Ne pensez-vous pas qu’il serait opportun de clarifier la situation en informant votre administration de ce que l’obligation pour l’étranger d’informer sa commune de résidence de son départ de Belgique ne doit pas être considérée comme une condition du droit de retour et de modifier l’arrêté royal du 8 octobre 1981 pour supprimer l’obligation imposée à l’étranger de se présenter à sa commune de résidence dans les 15 jours de son arrivée en Belgique, vu que la loi n’autorise pas le Roi à ajouter des conditions supplémentaires ?

06.02 Melchior Wathelet, secrétaire d’État : Madame Genot, nous constatons que les personnes deviennent de plus en plus mobiles, qu’elles bougent de plus en plus. De ce fait, un nombre croissant d’étrangers ont obtenu un droit de séjour en Belgique. Il convient donc de se demander dans quelle mesure la réglementation actuelle correspond encore à cette nouvelle réalité.

Je tiens à signaler que les conditions que vous citez ont une utilité pratique. Le fait que l’étranger doive se manifester à la commune avant son départ permet de vérifier s’il dispose d’une carte d’étranger valable pendant suffisamment de temps. Si ce n’est pas le cas, il faut fabriquer une nouvelle carte. En outre, cette procédure garantit que les informations reprises dans les registres de population soient les plus actuelles et les plus complètes possible.

La condition que l’étranger se présente à la commune lors de son retour poursuit le même objectif. Les démarches nécessaires doivent être accomplies afin de remplir les formalités pratiques au niveau de l’inscription et des documents.

Personnellement, j’estime que de telles conditions ne sont pas excessives. Il s’impose néanmoins de vérifier si elles sont réglées correctement dans la loi, particulièrement au regard de la hiérarchie des normes juridiques. Par conséquent, je donnerai à l’Office des étrangers l’instruction d’examiner la situation juridique actuelle et, au besoin, de proposer les modifications appropriées. De telles modifications ne signifieraient pas pour autant que ces conditions vont être supprimées.

Une habilitation claire du Roi sera probablement suffisante mais l’évaluation nous le dira.

06.03 Zoé Genot (Ecolo-Groen !) : Monsieur le président, je remercie le ministre pour sa réponse. L’objectif d’inscrire les gens dans les registres communaux me paraît légitime ; il faut donc le conforter.

Je vous citerai l’exemple d’un monsieur établi ici depuis des années. Ne trouvant pas de travail, il est reparti au Congo. Il est revenu après un an d’absence pour fêter Noël avec ses enfants. Il ne connaissait pas cette obligation et s’est retrouvé plusieurs jours en centre fermé.

Nous avons aussi rencontré des difficultés avec des personnes âgées qui rentraient au pays pour raisons familiales. Ensuite, elles ne pouvaient plus revenir alors qu’elles résidaient en Belgique depuis plus de trente ans. Il faudrait voir comment on peut faire pour ne pas les ennuyer à la frontière lors de leur retour, quitte à les obliger à se mettre rapidement en ordre vis-à-vis de la commune.

Je trouve qu’il est légitime que les gens soient inscrits dans les registres communaux.

[Chambre des représentants – Commission de l’Intérieur - Réunion du 24 mars 2010 – Extrait du compte rendu intégral (CRIV 52 – COM 0849)]

Vous trouverez ma question précédente posée à Mme Turtelboom en 2008 sur le même sujet en cliquant ici.

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